Les obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui pèsent sur les parties à un contrat de fiducie sont approfondies dans le cadre de l’Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dont la publication est intervenue le jeudi 13 février 2020. Cette ordonnance s’accompagne de deux décrets d’application publiés le même jour (D. n° 2020-118, 12 févr. 2020 et D. n° 2020-119, 12 févr. 2020, JORF n°0037 du 13 février 2020). Ces modifications améliorent l’intégration de la fiducie dans le droit positif comme dans la communauté financière. Les fiduciaires ne peuvent que s’en réjouir.
Sur les dix-neuf articles qu’elle contient, l’Ordonnance consacre entièrement son article 12 à la fiducie et lui dédie, en partie seulement, son article 14. Si les modifications apportées ne bouleversent pas le régime juridique de la fiducie, elles méritent toutefois toute l’attention des praticiens de la fiducie dans la mesure où certaines des nouvelles dispositions venant enrichir le Code civil ajoutent des obligations à peine de nullité.
Deux articles du Code civil relatifs à la fiducie sont ainsi modifiés comme suit :
Le Livre des procédures fiscales est également modifié par l’article 14 de l’Ordonnance :
Le Code monétaire et financier est également impacté par le décret n° 2020-118, notamment sur les obligations KYC pesant sur les prestataires de services (notamment les établissements de crédit), lorsque leur client intervient via une fiducie. Il est désormais prévu à l’article R. 561-5-1, 5° du Code monétaire et financier que ces prestataires doivent vérifier l’identité de leur client en recueillant la copie du contrat de fiducie, ce qui était en réalité déjà pratiqué par les établissements de crédit dans la pratique. Un nouvel article L. 561-45-1 est également créé, qui fait écho à la nouvelle obligation de réaliser la déclaration du bénéficiaire effectif de la fiducie, et qui prévoit que les fiduciaires doivent obtenir et conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs.
Enfin le contenu du Registre national des fiducies prévu par l’article 2020 du Code civil (et réglementé par le décret n° 2010-219 du 2 mars 2010) est renforcé par l’article 16 du décret n° 2020-118. Désormais, il intégrera également les informations concernant les tiers protecteurs. En outre, des informations relatives au ou aux bénéficiaire(s) effectif(s) des personnes morales constituantes, fiduciaires ou bénéficiaires du contrat de fiducie devront également être renseignées.