Les nantissements de parts sociales et de comptes d’instruments financiers

Vous trouverez dans cet espace des fiches pratiques concernant la mise en place, le suivi ou l'exécution des garanties du financement. Ces fiches sont rédigées d'après les pratiques constatées en la matière : elles ne garantissent ni l'exhaustivité ni l'actualité du contenu. Nous vous invitons à vous faire assister par un conseil professionnel pour vos besoins en matière de financement et de garantie. Une question ? N'hésitez pas à contacter notre équipe.

Le nantissement de parts sociales :

Le nantissement de parts sociales est une sûreté réelle (portant sur une chose, “res” en latin) mobilière car les parts sociales sont des meubles (incorporels). Il peut s’agir de parts de société à responsabilité limitée (SARL), de société civile, immobilière ou non (SCI ou SC) et plus généralement de toute société qui n’est pas une société par actions. Le nantissement est un acte écrit, sous la forme sous seing privée dans la très grande majorité des cas (l’acte authentique notarié n’est pas requis par principe dans la mesure où le bien en garantie n’est pas un immeuble).

Fonctionnement : Cette sûreté permet au prêteur de demander l’affectation en garantie des parts d’une société pendant la durée de vie du prêt et tant que celui-ci n’est pas remboursé.

La société dont les parts sont nanties peut être :

  • La société qui emprunte, dans ce cas le constituant de la sûreté sera le ou les associé(s) de la société emprunteuse qui apporte(nt) en garantie du prêt octroyé, les parts détenues. En effet, contrairement à une idée répandue, les parts d’une société A n’appartiennent pas à cette société . Elles appartiennent aux associés (sauf exception dans certaines sociétés par actions qui permet l’auto-détention). Voilà pourquoi le constituant d’un nantissement de parts sociales est nécessairement l’associé de la société et non la société elle-même.
  • Une société B, filiale de la société A qui emprunte, dans ce cas, la société A - emprunteuse - constitue la sûreté sur des actifs appartenant à son bilan (les parts de la société B) pour répondre de son passif.

(voir également : Constitution de sûreté et indépendance des patrimoines).

Dans tous les cas, le prêteur et le constituant devront vérifier les règles prévues dans les statuts de la société dont les parts sociales sont affectées en nantissement et notamment déterminer l’éventuelle nécessité d’agréer le créancier nanti et l’autorisation donnée à cette affectation.

Défaut et exécution de la sûreté : Si le prêt n’est pas remboursé, le prêteur peut saisir les parts de la société et les faire vendre de manière judiciaire, il récupère selon la même technique qu’avec l’hypothèque conventionnelle, l’éventuelle quote-part du prix de vente correspondant à sa créance garantie.

En pratique, le nantissement de parts sociales est davantage un moyen de pression qu’un outil efficace permettant de rembourser la dette garantie par le nantissement. En effet, la mise en vente par un tribunal des parts d’une société implique un faible niveau d’information sur la société cédée, ce dont pâtit nécessairement un acquéreur dans l’impossibilité d’effectuer des due diligences basiques. In fine, cette faiblesse se répercute sur le prix d’achat (au détriment du créancier nanti comme du débiteur de la dette).

Des modes alternatifs d’exécution du nantissement existent, tels que le pacte commissoire permettant au prêteur de se faire attribuer conventionnellement les parts nanties, mais outre que les prêteurs ne souhaitent surtout pas ou ne peuvent pas devenir associés de sociétés (une banque par exemple) cette faculté, l’attribution vaut paiement à hauteur de la valeur estimée des parts transférées mais n’est pas en tant que tel un paiement en pleine monnaie, ce qui n’est pas forcément d’un secours pertinent pour le créancier qui récupère les parts en lieu et place des sommes prêtées…

En outre, comme l’attribution judiciaire, le pacte commissoire est inopérant en cas de procédure collective de l’emprunteur.

Le nantissement de compte d’instruments financiers :

Le nantissement de comptes d’instruments financiers est lui aussi une sûreté réelle (portant sur une chose, “res” en latin) mobilière car il porte sur les actions de société (des meubles incorporels). Il peut s’agir d’action de société par actions simplifiée (SAS), de société anonyme (SA) et plus généralement de toute société par actions. Le nantissement de compte d’instrument financier est un acte écrit, sous la forme sous seing privée dans la très grande majorité des cas (l’acte authentique notarié n’est pas requis par principe dans la mesure où le bien en garantie n’est pas un immeuble).

Par rapport au nantissement de parts sociales, il présente l’avantage d’inclure les fruits issus des actions grevées et confère à son titulaire un droit de rétention sur les sommes qui en sont issues.

Fonctionnement : Son régime en général similaire à celui du nantissement de parts sociales évoqué plus haut.

Défaut et exécution de la sûreté : Idem.

Voir également sur ce sujet : Formalités liées à la mise en place des sûretés

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