La caution

Vous trouverez dans cet espace des fiches pratiques concernant la mise en place, le suivi ou l'exécution des garanties du financement. Ces fiches sont rédigées d'après les pratiques constatées en la matière : elles ne garantissent ni l'exhaustivité ni l'actualité du contenu. Nous vous invitons à vous faire assister par un conseil professionnel pour vos besoins en matière de financement et de garantie. Une question ? N'hésitez pas à contacter notre équipe.

Le cautionnement est : « le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.  ». Il s’agit d’une sûreté personnelle.

Autrement dit, à la différence des sûretés réelles portant sur des éléments du patrimoine de l’emprunteur, la caution est l’ajout du patrimoine - de manière générale - d’un tiers pour sécuriser le remboursement de la dette d’un débiteur.  Ainsi en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur bénéficiant d’une caution pourra engager le patrimoine du garant ayant consenti la caution. Il est fréquent, à titre d’exemple, que la caution d’un financement octroyé à une société soit apportée par l’actionnaire de la société ou par le dirigeant personne physique de la société emprunteuse. Dans ce dernier cas, il s’agit d’un engagement aux répercussions patrimoniales très importantes voire critiques.

Exemple de caution :

  • Une société A qui cautionne l’engagement d’une société filiale B;
  • Un chef d’entreprise (éventuellement actionnaire mais pas nécessairement) qui cautionne l’engagement de la société qu’il dirige ou détient en engageant son patrimoine personnel.

Il faut cependant noter que cet engagement, comme beaucoup de garanties, est un engagement accessoire, c'est-à-dire que la caution ne paiera qu’en cas de défaillance de l’obligation de paiement sous-jacente : celle du débiteur du prêt. Mais de façon plus importante encore, le caractère accessoire du cautionnement implique que le garant qui a délivré une caution pourra s’exonérer de son obligation de paiement en opposant au créancier les exceptions appartenant au débiteur principal, qu’elles soient personnelles à ce dernier ou inhérentes à la dette garantie par la caution.

Cela signifie concrètement que toutes les exceptions qui :

i) affectent la capacité du prêteur à poursuivre le débiteur de l’obligation de remboursement (la survenance d’un état de cessation des paiements suivi de l’ouverture d’une procédure collective par exemple); et/ou

ii) affectent l’existence ou les conditions générales de la dette (l’étendue des obligations ou encore l’extinction de celles-ci pour prescription, résolution, caducité…)

Peuvent être opposées par le garant et faire échec à la réalisation de son paiement ce qui génère un aléa certain dans l’exécution de la garantie.

Autre aléa dans la garantie qui tient à sa nature personnelle et non réelle, le bénéficiaire d’une caution n’est pas préservé des aléas affectant le patrimoine du garant ni de la capacité qu’il conserve à vendre (voire dissiper ses biens). Il n’est pas rare que la caution personnelle se révèle, in fine, aussi utile qu’une lettre vide.

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